Les juges constitutionnels ont prononcé aujourd’hui la constitutionnalité de la peine de mort dont l’interprétation avait été demandée par l’ensemble des 37 condamnés à mort à Taïwan au nom de la violation des droits à l'égalité, à la vie et au principe de proportionnalité garantis par la Constitution.
Après un débat conduit à la Cour constitutionnelle le 23 avril, les grands juges ont rendu leur interprétation aujourd’hui. Il a été jugé que dans les cas de violation du droit à la vie comme les cas d’homicide volontaire les plus graves et lorsque la procédure pénale est conforme aux exigences de procédure légale les plus strictes de la Constitution, l’application de la peine de mort ne constitue pas de violation du droit à la survie prévue dans le cadre de la Constitution. La peine de mort dans les cas d’homicide prévus dans les articles 271, 226, 222, 332 et 348 du Code Pénal est ainsi conforme à la Constitution.
Toutefois, dans les cas sus-cités, la peine de mort ne peut être prononcée que lorsque le suspect est accompagné d’un avocat disposant d’un droit à la parole. Par ailleurs, lors de la troisième instance, soit le dernier recours judiciaire, un système de défense obligatoire devrait être appliqué et la peine de mort ne devrait être prononcée qu'après une plaidoirie. Ces conditions qui ne sont pas précisées dans le Code Pénal représentent une violation du droit à la vie, du droit de l’accusé à se défendre et du principe d’une procédure légale qui doivent être garantis par la Constitution. Les organismes concernés disposent ainsi d’un délai de deux ans pour amender les lois relatives. En outre, le système de défense obligatoire et les parties soumises aux plaidoiries seront applicables à compter dès ce jour. Quant aux enquêtes déjà achevées ou clôturées conformément aux procédures légales, leur efficacité ne sera pas affectée.
A noter que toute personne atteinte de troubles mentaux ou d’autres maladies mentales qui réduisent considérablement sa capacité comportementale ne peut pas être condamnée à mort. Les organismes concernés disposent également d’un délai de deux ans pour amender les lois relatives. Aucune condamnation à mort ne peut être prononcée avant l’amendement desdites lois.
Quant à l’alinéa I de l’article 348 du Code Pénal qui prévoit la peine de mort en tant qu’unique peine pour les crimes de kidnapping et d’homicide volontaire sans discuter de la gravité de la situation, les juges constitutionnels l’ont jugé anticonstitutionnel.
Emissions relatives à la peine de mort
- Débat autour de la peine de mort à la Cour constitutionnelle 1/2
- Débat autour de la peine de mort à la Cour constitutionnelle 2/2
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